Fiscalité des plus-values et des distributions d’actif du capital-investissement
Projet de lois de finances pour 2014
Fiscalité des plus-values et des distributions d’actif du capital-investissement
Florence Moulin
Avocate à la Cour (Jones Day),
membre du groupe Fiscalité et PME
et
Daniel Schmidt
Avocat à la Cour (Jones Day),
Rapporteur du groupe Fiscalité et PME
Des mêmes auteurs, sur la fiscalité des PME dans le PLF pour 2014
Le 9 octobre 2013
Le projet de loi de finances (« PLF ») pour 2014 prévoit à l’article 11 le maintien du régime de faveur en cas de détention des parts pendant plus de cinq ans pour les fonds de capital-investissement dits « fiscaux » : FCPR, FPCI (ex-FCPR allégé), FIP et FCPI. Mais celui des fonds « non fiscaux » est bouleversé : par exemple, les distributions à des investisseurs étrangers personnes morales feraient systématiquement l’objet d’une retenue à la source de 30%. Revue de détail.
I. Investisseurs français
1.1. Si le fonds distributeur respecte les conditions prévues à l’article 163 quinquies B II du CGI, le porteur de parts personne physique ou morale continue à bénéficier du régime de faveur et est donc exonéré de tout impôt.
1.2. Si les conditions prévues à l’article 163 quinquies B II du CGI ne sont pas respectées par le fonds distributeur, le porteur de parts ne peut bénéficier d’un abattement (déterminé en fonction de la durée de détention et pouvant aller au maximum jusqu’à 65%) que si le FCPR ou le FPCI (anciennement dénommé FCPR allégé) est investi à plus de 75 % de son actif en parts ou en actions de sociétés.
Ce nouveau quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du FCPR ou du FPCI et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution du FCPR ou FPCI.
Toutefois les FCPR et les FPCI existants n’ont pas pu respecter cette condition puisqu’elle n’existait pas lors de leur constitution.
Quant aux FCPR et FPCI à constituer, cette condition devrait être extrêmement difficile à respecter car elle est inadaptée aux spécificités de l’investissement non coté.
Commentaires :
1/ Il conviendrait de compléter les titres éligibles en y adjoignant les titres donnant accès au capital et les titres participatifs.
2/ S’agissant des FCPR et FPCI existants, le quota de 75% devrait être remplacé par le quota de 50% prévu par l’article L. 214-28 du CMF, lequel doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds.
3/ S’agissant des FCPR et FPCI à constituer, le quota de 75% devrait être ramené à 50% et être investi en titres éligibles à l’actif d’un FCPR ou d’un FPCI, et ce quota devrait être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds.
II. Investisseurs étrangers
1.1. Investisseurs étrangers – Personnes physiques
Le régime précédent ne semble pas affecté par le PLF pour 2014.
1.2. Investisseurs étrangers – Personnes morales
La rédaction de l’article 11 du PLF pour 2014 laisse penser que les distributions à des investisseurs étrangers qui sont des personnes morales feraient systématiquement l’objet d’une retenue à la source de 30%.
Cette retenue à la source serait d’autant plus aberrante que, comme le précise le PLF, les distributions faites par des entités étrangères en provenant d’investissements en France échapperaient, quant à elles, à toute imposition.
Commentaires :
Afin de protéger l’industrie française du capital-investissement, il est nécessaire de supprimer toute retenue à la source pour les distributions réalisées par des FCPR et des FPCI.
III. Carried interest
Le carried interest est taxé comme une plus-value. Le carried interest bénéficiera donc de l’abattement ordinaire, ce qui signifie qu’il est taxé au taux plein de l’impôt sur le revenu après un abattement fonction de la durée de détention qui est égal à :
- 50% d’abattement pour les parts - donnant droit au carried interest - qui ont été cédées après au moins 2 ans de détention,
- 65% d’abattement pour les parts - donnant droit au carried interest - qui ont été cédées après au moins 8 ans de détention.
IV. Abattement renforcé
Le bénéfice de l’abattement renforcé pour les investissements notamment dans des sociétés de moins de 10 ans est expressément exclu pour les FCPR, les FPCI et le carried interest.
Pour rappel, le PLF pour 2014 prévoit les taux d’abattement renforcé suivants :
- 50 % lorsque les titres cédés ont été détenus plus de 1 an,
- 65 % lorsque les titres cédés ont été détenus plus de 4 ans,
- 85 % lorsque les titres cédés ont été détenus plus de 8 ans.
Commentaires :
Cette mesure est injuste puisque :
- elle refuse aux investisseurs des FCPR et FPCI qui ont pris les mêmes risques que les investisseurs directs, le bénéfice de l’abattement renforcé,
- cela introduit un désalignement des intérêts entre les investisseurs directs et indirects dans la même société de moins de 10 ans.
Il faudrait prévoir que cet abattement renforcé s’applique aux distributions ( y compris de carried interest) des FCPR et FPCI qui justifient avoir investi au moins 50% de leurs souscriptions libérées dans des entreprises de moins de 10 ans répondant aux conditions prévues au a) du 2° du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI telles que prévues par le PLF pour 2014.