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Décret d'application du PEA PME publié au Journal Officiel le 5 mars 2014

Décret d'application du PEA PME publié le 5 mars 2014 au Journal Officiel

JORF n°0054 du 5 mars 2014 page 4780

texte n° 6 

DECRET 

Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 

NOR: EFIT1330693D

Publics concernés : épargnants, entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, établissements de crédit, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Banque postale, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance.

Objet : aménagement des règles applicables au plan d'épargne en actions (PEA) et mise en œuvre du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les modalités d'application du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Il prévoit les règles relatives aux modalités d'ouverture du plan, qui seront identiques à celles applicables au plan d'épargne en actions. Il précise que les seuils fixés par le législateur pour l'éligibilité des entreprises au PEA-PME (moins de 5 000 salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part) sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe. Ces seuils sont appréciés à la date d'acquisition des titres ou pour les fonds, à la date à laquelle il réalise ses investissements. Les titres des entreprises qui franchiraient ces seuils pourront donc être maintenus dans le PEA-PME, que l'investissement soit fait en direct ou par l'intermédiaire de fonds.

Le décret modifie les règles applicables au plan d'épargne en actions pour simplifier les mentions qui doivent figurer dans le contrat et préciser les obligations de transmission d'informations qui pèsent sur les gestionnaires de plans.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, 

Vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

Vu le code des assurances, notamment son article R. 321-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765, et les articles 91 quater G à 91 quater K de son annexe II ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-30 à L. 221-32-3 ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 70 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2014, 

Décrète :

 

Article 1

L'article D. 221-109 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat. »

 

Article 2

L'article D. 221-112 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 221-112. - La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année. »

 

Article 3

Après l'article R. 221-113 du même code, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites

et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

« Art. D. 221-113-1. - L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.

« Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

« Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

« Art. D. 221-113-2. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

« Art. D. 221-113-3. - I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

« II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

« III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

« Art. D. 221-113-4. - La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

« Art. D. 221-113-5. - I. ― Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

« II. ― Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

« IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.

« Art. D. 221-113-6. - I. ― Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.

« Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.

« II. ― Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.

« Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

« III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.

« Art. D. 221-113-7. - Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »

 

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 4 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

 

Source : 

Légifrance

 

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