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PEA-PME amendement Adnot loi Macron clause de remploi

Une clause de remploi pour relancer le PEA-PME

Le projet de loi Macron voté jeudi 16 avril par le Sénat permet, à l'article 34 bis AA, de réorienter son épargne vers le PEA-PME sans payer d'autres impôts que le forfait social, en 2015 seulement.
Nous reproduisons ici le texte de l'article adopté et les motivations des sénateurs qui ont soutenu l'amendement. Le texte de l'amendement sur l'assurance-vie est disponible ici

Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances,
Article 34 bis AA (nouveau)

L I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

M 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

N 2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

O 3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

P II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Q 1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

R 2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

S 3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investi en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

T 4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

1a III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

1b IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet de l'amendement 

Cet amendement a été adopté par le Sénat jeudi 16 avril 2015, contre l'avis du gouvernement. Nous reproduisons in extenso ses motivations.

« L’objet du présent amendement est de surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais n’a pas atteint une collecte supérieure à 230 millions d’euros - soit, une somme moyenne par plan de moins de 3 000 euros alors même que le PEA est plafonné à 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.

« Afin de faire jouer à plein le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, limitée à l’année 2015, afin de relancer l’investissement vers les PME-ETI, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA PME.

« Contrairement à ce qu’a avancé le rapporteur thématique de l’Assemblée nationale, suivi en cela par le Gouvernement, ce dispositif ne favoriserait pas l’optimisation fiscale et la vision court terme mais le financement dynamique des PME et le risque plutôt que l’épargne dormante et la rente. De même, le risque de perte de recettes fiscales soulevé, non seulement est loin d’être avéré, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredit par la rentrée immédiate de CGG/CRDS, provoquée par ce nouveau dispositif, dans les caisses de l’Etat et la rentrée qui aura lieu, in fine, au moment de la sortie du PEA-PME. Ce dernier reste soumis au régime fiscal du PEA et implique une détention en continu d’une durée de 5 ans pour bénéficier du dispositif proposé par le présent amendement. En outre, un décret précisera les obligations déclaratives incombant au cédant en vue d’assurer l’affectation intégrale au PEA-PME des produits de cession réalisés. Enfin, il appartiendra à l’administration fiscale, en vue d’éviter tout abus de droit, de préciser dans une instruction illustrée d’exemples concrets les montages relevant d’un tel abus (i.E : Transferts dans un PEA de titres déjà détenus sur un compte titre ordinaire par l’intermédiaire d’une société DGFip avril 2015 Fiche 15, ou inscriptiondans un PEA de titres acquis par cessios croisées DGFip avril 2015 Fiche 14).

« Cette solution présente un triple avantage :

  • augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles ,
  • donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif,
  • ne pas aggraver la situation budgétaire. »

Signataires