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Réinvestissement et report d'imposition

3) Réinvestissement et report d’imposition
 

Mécanisme de sursis à imposition de certaines plus-values (article 150-0 D bis du CGI)
Les plus-values concernées doivent remplir les conditions suivantes :
(i) les titres cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de 8 ans,
(ii) les titres détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés,
(iii) la société dont les titres sont cédés doit remplir les conditions suivantes :
- être passible de l'IS ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt,
- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession,
- avoir son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Par ailleurs, le report d’imposition ne joue que si une partie de la plus-value réalisée est réinvestie dans les conditions décrites ci-après :
- le produit de la cession des titres doit être investi dans un délai de 24 mois et à hauteur de 50 % du montant de la plus-value, net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'acquisition de capital en numéraire dans une ou plusieurs sociétés.
- la société bénéficiaire de l’apport doit respecter les conditions mentionnées au (iii) ci-dessus.
- les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de 24 mois mentionné ci-dessus, et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société,
- les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans,
- la société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la cession.
Dans l’hypothèse où le cédant effectuerait son réinvestissement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il est prévu que la plus-value en report d’imposition ne sera imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les 24 mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné d’un intérêt de retard, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de la plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
Enfin, lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport (c'est-à-dire ceux acquis via le réinvestissement décrit ci-dessus), sont détenus depuis plus de 5 ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée.